Article D314-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D314-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pédagogique comprend trente-deux membres, soit :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
f) Un recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
g) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Deux membres de droit :
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
b) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par celui-ci ;
4° Deux représentants des parents d'élèves, désignés par les deux fédérations de parents d'élèves les plus représentatives ;
5° Un membre du Conseil national de la vie lycéenne, désigné par celui-ci ;
6° Six personnalités désignées d'un commun accord par les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont deux exercent leurs fonctions dans un organisme étranger et dont un représente les mouvements pédagogiques et d'éducation populaire ;
7° Dix membres élus parmi les personnels affectés, mis à disposition ou détachés dans l'établissement :
a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens des mêmes dispositions ;
c) Deux représentants des enseignants des premier et second degrés ;
d) Deux représentants des ingénieurs d'études et de recherche ;
e) Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
8° Deux représentants des personnels associés à l'établissement, élus par leurs pairs.
Pour chacun des membres prévus au présent article, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 6°, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.