I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 75
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 25
III.-Dans toutes les autres dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les mots : Office national interprofessionnel des grandes cultures ou les mots : Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou les mots : Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou les mots : Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou les mots : Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont remplacés par les mots : Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
IV.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, et à compter de la création de l'Agence de services et de paiement, les mots : Agence unique de paiement sont remplacés par les mots : Agence de services et de paiement.
V. - Code ruralArt. L314-1, Art. L461-7, Art. L355-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 3 juillet 1934Art. 1
-Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006Art. 95
Loi n° 2009-179 du 17 février 2009
Art. 37
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L515-1
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1382
-CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.Art. 333 H quinquies
-CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.Art. 167, Art. 170
-Code monétaire et financierArt. L112-8
-Code ruralArt. L621-13
VI.-Les personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transférés à l'établissement institué à l'article L. 313-1 du code rural en application de l'article 4 de la présente ordonnance et leurs ayants droit continuent d'être affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-20 du code rural jusqu'à l'exercice par ces personnels du droit d'option prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et, en ce qui concerne les personnels sous contrat à durée déterminée, jusqu'à la fin de ce contrat.