Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social)
Les crédits inscrits au budget du Premier ministre (section Conseil économique, social et environnemental) donnent lieu à retraits de fonds périodiques au moyen d'ordonnances émises, sur délégation du Premier ministre, par le président du Conseil économique, social et environnemental et assignées sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre. Le président en tient informé le bureau. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau ou au secrétaire général.
La comptabilité du Conseil économique, social et environnemental comprend :
En recettes les fonds ainsi retirés.
En dépenses le montant des opérations décidées par le président du Conseil économique, social et environnemental après visa des questeurs.
Les opérations de recettes et de dépenses sont regroupées dans un compte annuel auquel sont annexées les pièces justificatives.
Ce compte est approuvé par les questeurs.
Il est présenté par le président du Conseil économique, social et environnemental à la Cour des comptes.