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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)

I.-Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de sous-directeur les agents mentionnés à l'article 1er qui justifient :

a) S'ils appartiennent à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, au corps judiciaire ou à un des corps des officiers de carrière ou assimilés, de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental ;

b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a ci-dessus, de huit années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois et de quatre années d'occupation, au cours des six dernières années, d'un ou de plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à 1015 relevant d'un statut d'emploi.

II.-Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être nommés aux emplois de sous-directeur de la commune de Paris que s'ils justifient, en outre, avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.