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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)


L'observatoire national est présidé par le président du Conseil économique, social et environnemental. Le président du Conseil économique, social et environnemental peut demander à l'un des vice-présidents de l'observatoire national de le suppléer.

Les vice-présidents de l'observatoire national sont au nombre de trois et sont élus pour une durée de cinq ans au sein de chacun des collèges, à raison de deux par le premier collège et d'un par le second collège de l'observatoire national. Les vice-présidents sont rééligibles.