Articles

Article L514-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L514-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 514-1. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.