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Article L525-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L525-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.

L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.



Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.