Article L631-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L631-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations nationales, par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs et comités économiques agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2.