Article L631-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L631-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions portant sur les produits intéressés, en exécution des accords interprofessionnels et des conventions de campagne.