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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)

Pour faire l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, les chiens et chats doivent :

1° Conditions générales

a) Etre identifiés par un système d'identification électronique (transpondeur) à moins que l'Etat membre de destination n'autorise également l'identification par tatouage.

Le système d'identification électronique type est un dispositif d'identification par radiofréquence passif en lecture seule (transpondeur) et doit répondre aux exigences suivantes :

- être conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B ; et

- pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.

Si le transpondeur utilisé n'est pas conforme à ces dispositions, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

b) Etre acheminés par un moyen de transport reconnu par l'Etat membre de destination.

c) Etre accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, le vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique en cours de validité de l'animal.

d) Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée Examen clinique .

e) Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les tiques et l'échinococcose.

2° Conditions particulières relatives à la rage

a) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication et bénéficiant d'une autorisation de mise en marché conforme à la directive 2001/82 CE ou au règlement (CE) n° 726/2004, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé] ou un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur vivant ). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

b) Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés par les règles nationales de l'Etat membre destinataire.

Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément au point 2° de l'article 3 du présent arrêté.

3° Répondre aux mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies, éventuellement prises par la Commission, selon les dispositions de l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies du règlement (CE) n° 998/2003.