Les centres de santé agréés à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour élaborer le projet de santé prévu à l'article D. 6323-1 du code de la santé publique et d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions prévues aux articles D. 6323-2 à D. 6323-9 du même code.