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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « plongeon » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « plongeon ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en plongeon » l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention « plongeon ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « activités de la natation » ayant suivi dans le cadre de sa formation l'option entraînement « plongeon » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « plongeon » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « plongeon » s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté, avoir entraîné en « plongeon », sur une durée de 800 heures au minimum, des sportifs de niveau national catégories minimes ou cadets, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.