Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité n° 1 consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable d'effectuer un test de sécurité n° 2 comprenant la remontée d'un mannequin immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres ;
― être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau national catégories minimes ou cadets dans l'activité « plongeon » afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
― être capable de justifier d'une expérience de formateur, d'une durée de 20 heures par an pendant trois ans ;
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle en « plongeon », de 800 heures d'entraînement, auprès de sportifs de niveau national catégories minime ou cadet, ayant une finalité nationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, pendant une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité n° 1 réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
― un départ libre du bord du bassin ;
― un parcours en nage libre de 25 mètres ;
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin réglementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, à un test de sécurité n° 2 comprenant la remontée d'un mannequin réglementaire immergé à une profondeur située entre 3 et 5 mètres (le port des lunettes de natation et du pince-nez n'est pas autorisé) ;
― d'une attestation de réussite à une épreuve orale consistant à l'analyse technique d'une séquence vidéo d'une durée maximum de 3 minutes relative à une compétition de niveau national catégories minimes ou cadets dans l'activité « plongeon ». La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de formateur, d'une durée minimum de 20 heures par an pendant trois ans ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « plongeon », de 800 heures d'entraînement auprès de sportifs de niveau national catégories minimes ou cadets ayant une finalité nationale, sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.