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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « natation course », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4), « être capable d'encadrer la natation course en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « natation course ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « natation course » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de sa formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 1 (UC1), « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3), « être capable de diriger un système d'entraînement en natation course », l'unité capitalisable 4 (UC4), « être capable d'encadrer la natation course en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « natation course ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option « entraînement natation sportive » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « natation sportive », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 4 (UC4), « être capable d'encadrer la natation course en sécurité », du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « natation course », s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté d'une expérience d'entraînement auprès d'un nageur en natation course, pendant une durée d'au moins trois saisons sportives, ayant participé à un championnat national de catégories d'âges, ou nationale 2 minimum soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.