Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de niveau national catégories d'âges dans l'activité « natation course » afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
― être capable de justifier d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course, de 1 200 heures auprès de sportifs ou sportives de 14 ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois saisons sportives minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité, réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :
― un départ libre du bord du bassin ;
― un parcours en nage libre de 25 mètres ;
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― d'une attestation de réussite à une épreuve orale consistant à l'analyse d'une séquence vidéo d'une durée maximum de trois minutes relative à une compétition de niveau national de catégories d'âges dans l'activité natation course. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur dans le cadre d'une activité bénévole ou professionnelle en natation course, de 1 200 heures d'entraînement sur une durée de trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs ou sportives de quatorze ans au moins ayant une finalité nationale ou de sportives plus jeunes ayant une finalité internationale, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.