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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
― être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
― être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de « water-polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou d'un niveau correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ;
― être capable de justifier d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo », auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou auprès de sportifs évoluant en compétitions nationales de catégories d'âge, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois saisons minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité, réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) et composé de :
― un départ libre du bord du bassin ;
― un parcours en nage libre de 25 mètres ;
― une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres, jusqu'au bord du bassin ;
― la sortie de l'eau de la victime ;
― d'une attestation de réussite à une épreuve orale consistant en l'analyse d'une séquence vidéo relative à une compétition de « water-polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou d'un niveau correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines. La réussite à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
― d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo » d'une durée de trois saisons minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou auprès de sportifs ayant pour finalité les compétitions nationales de catégories d'âge, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.