Le présent arrêté s'applique à toutes les opérations de dépollution pyrotechnique visées à l'article 1er du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
Il fixe les règles à observer, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 26 octobre 2005 susvisé, pour la détermination des distances d'isolement à maintenir entre les postes de travail du chantier de dépollution et vis-à-vis des installations avoisinantes.
Par « poste de travail », il faut entendre tous les emplacements du chantier de dépollution pyrotechnique, situés en plein air ou dans des locaux, où des travailleurs sont présents ou susceptibles d'être présents, où des matières ou objets explosifs sont présents ou susceptibles d'être présents.
Par « installation extérieure », il faut entendre les lieux possibles d'activités humaines situés dans l'environnement du chantier de dépollution pyrotechnique et appartenant ou non à l'établissement dans lequel se situe ce chantier.
Par « accident pyrotechnique », il faut entendre toute explosion, combustion ou décomposition de matières ou objets explosifs non contrôlée susceptible de causer des dommages aux personnes ou des dégâts aux biens.