Les distances d'isolement à maintenir entre les emplacements prévus à l'article 28 du décret n° 2005-1325 ou les postes de travail, d'une part, et entre ces derniers et une installation extérieure au chantier de dépollution pyrotechnique, d'autre part, varient selon la nature et la quantité des matières ou objets explosifs en cause, le type d'opérations effectuées sur ces matières ou objets et l'efficacité des dispositifs de protection interposés entre les installations.
Dans le présent arrêté, elles sont considérées comme fonction :
1. De la gravité des effets d'un accident pyrotechnique ;
2. De la probabilité d'un tel accident.