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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

DIVISION DE RISQUES ET GROUPES DE COMPATIBILITÉ

Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :
-d'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;
-d'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou d'objets appartenant à d'autres groupes.

Ce classement au transport ne constitue qu'une référence en fonction d'une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.

Ces divisions de risque, ces groupes de compatibilité et les règles de stockage en commun à respecter sont définis aux articles 4 à 8 de l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé.