Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.
L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.