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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2007 mettant en oeuvre un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à un dispositif d'enquête annuelle dénommée « Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2007 mettant en oeuvre un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à un dispositif d'enquête annuelle dénommée « Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux »)

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués aux services statistiques ministériels listés en annexe du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les services statistiques ministériels sont susceptibles d'être destinataires de données agrégées ou de données individuelles préalablement anonymisées.