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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'exploitation des fichiers de la direction générale des impôts concernant l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'identification des foyers fiscaux et du fichier de l'Institut national de la statistique et des études économiques concernant l'enquête sur l'emploi en vue de l'exploitation annuelle sur les revenus des ménages)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'exploitation des fichiers de la direction générale des impôts concernant l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'identification des foyers fiscaux et du fichier de l'Institut national de la statistique et des études économiques concernant l'enquête sur l'emploi en vue de l'exploitation annuelle sur les revenus des ménages)

L'INSEE est destinataire des informations individuelles traitées.

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués aux services statistiques ministériels listés en annexe du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique, à des fins de statistique publique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les services statistiques ministériels sont susceptibles d'être destinataires de données agrégées ou de données individuelles préalablement anonymisées.