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Article 7 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 7 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.

Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs ou de professions libérales.

Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.

Les associations ayant pour objet l'activité d'expertise-comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation " association de gestion et de comptabilité ".

Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques.

II. - Les associations de gestion et de comptabilité sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.

Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

III. - Les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leurs implantations une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l'ordre pour leurs implantations principales et secondaires.

De même, elles acquittent une contribution annuelle proportionnelle à leur effectif moyen, similaire à celle acquittée par les membres de l'ordre.

Les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60.

Les conseils régionaux dans le ressort desquels sont situées ces implantations assurent le recouvrement de ces contributions qui peuvent être reversées au conseil supérieur au titre des redevances destinées à couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions.