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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 20 décembre 1820 qui établit à Paris pour tout le royaume, une académie royale de médecine)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 20 décembre 1820 qui établit à Paris pour tout le royaume, une académie royale de médecine)

Les honoraires et les titulaires d'une section assisteront, quand ils voudront, aux séances des deux autres sections. Les associés et les adjoints pourront assister à toutes les séances, soit générales, soit de section.


Les honoraires, les titulaires et les associés auront voix délibérative en matière de science. Les diverses nominations et les affaires générales de l'Académie seront exclusivement réservées aux titulaires.