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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 20 décembre 1820 qui établit à Paris pour tout le royaume, une académie royale de médecine)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 20 décembre 1820 qui établit à Paris pour tout le royaume, une académie royale de médecine)

Les adjoints seront choisis de préférence parmi les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens qui auront présenté ou envoyé à l'Académie, des observations ou des mémoires, et qui auront montré le plus de zèle pour contribuer à ses travaux. Ceux qui résideront à Paris, prendront le titre d'adjoints résidans ; ceux qui résideront dans les départemens ou à l'étranger, prendront le titre d'adjoints correspondans.


Le nombre des adjoints résidans pourra égaler celui des titulaires de la section à laquelle ils seront attachés : le nombre des adjoints correspondans est indéterminé.