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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air)

Les commissaires de l'armée de terre, les commissaires de la marine et les commissaires de l'air sont recrutés au grade de commissaire lieutenant ou commissaire de 2e classe parmi les élèves des écoles de formation des commissaires de leur armée d'appartenance ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.

Les écoles de formation des commissaires de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air sont, respectivement, l'Ecole d'administration militaire de l'armée de terre, l'Ecole des officiers du commissariat de la marine et l'Ecole des commissaires de l'air.