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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 20 décembre 1820 qui établit à Paris pour tout le royaume, une académie royale de médecine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du Roi du 20 décembre 1820 qui établit à Paris pour tout le royaume, une académie royale de médecine)

Cette Académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différens cas de médecine légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, tant internes qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices, etc.


Elle sera en outre chargée de continuer les travaux de la Société royale de médecine et de l'Académie royale de chirurgie : elle s'occupera de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches de l'art de guérir. En conséquence, tous les registres et papiers ayant appartenu à la Société royale de médecine ou à l'Académie royale de chirurgie, relatifs à leurs travaux, seront, remis à la nouvelle Académie et déposés dans ses archives.