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Article D511-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D511-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.

II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Il donne son avis sur :

-les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

-les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

-sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;

-les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.

Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.