Lorsqu'elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas fonctionné pendant une durée continue de plus de deux ans, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
En application du deuxième alinéa du X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et mettre l'exploitant en demeure de déposer, dans un délai fixé par l'arrêté, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. Les ministres consultent ensuite l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de son avis.L'arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication applicables au décret d'autorisation de création prévues à l'article 17.
Lorsqu'une interdiction de reprise du fonctionnement a été édictée en application du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe, en tant que de besoin, les prescriptions provisoires nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 selon les modalités définies à l'article 25.