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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le contrat signé entre le directeur et le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du détachement. Il peut être renouvelé dans la limite fixée à l'article 1er.
Le contrat indique la nature de la mission confiée, les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle établi en fonction de la rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 5, fixée dans la limite de 30 % de la rémunération principale.
Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.