Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)
Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)
I.-Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II.-Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.