Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 QUINQUENNALE RELATIVE AU TRAVAIL,A L'EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
L'Etat mènera une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés, les organisations représentatives d'employeurs, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et les régions sur les moyens d'amplifier et d'harmoniser l'utilisation des différentes mesures de formation sous contrat de travail en faveur des jeunes.
Dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la formation en alternance, le Gouvernement fera connaître par un rapport au Parlement présenté avant le 31 mars 1994, à l'issue des consultations mentionnées au premier alinéa, les modalités de financement qui pourraient être retenues. Seront notamment précisées les dispositions visant à rendre plus efficaces les contributions des entreprises à l'effort de formation et la part que pourraient prendre les régions au moyen des fonds régionaux de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.