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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale)


Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage composé d'effets d'habillement et d'équipement lors de leur admission dans la gendarmerie nationale.
Des dotations complémentaires peuvent leur être accordées à l'occasion de certaines affectations, de l'exercice de certaines missions ou fonctions particulières et de tout changement de situation induisant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La liste de chaque dotation est fixée par instruction du ministre de l'intérieur.