-mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
-garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
-contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
-favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
-renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 dont elle relève.
Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et des associations de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif.
Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultat. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l'objet d'un débat.
La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche peuvent faire l'objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa.