Articles

Article L667-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L667-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables.