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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.


Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Un membre du conseil d'administration mentionné au 2° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration.

Un membre du conseil d'administration mentionné au 3° de l'article 5 peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre élu à qui il a donné procuration.

Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.


Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.