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Article R313-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

La transformation d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 correspond à la modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1.

Un changement de l'établissement ou du service ne comportant pas de transformation au sens de l'alinéa précédent n'est pas soumis à l'avis de la commission de sélection. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.