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Article D313-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans.

Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.