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Article D313-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.