Articles

Article R313-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :

1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.