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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers)

Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Les agents non titulaires de droit public ;

3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.