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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


Les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ouvrent droit au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants.