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Article R5141-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5141-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 sont renouvelés par moitié tous les deux ans et demi. Ils ne peuvent exercer deux mandats successifs au sein de cette commission. Les personnes ayant exercé un mandat peuvent cependant intervenir en tant que rapporteur ou expert extérieur, dans les conditions définies par l'article R. 5141-54.