Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixé à 3 % du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements, constaté au titre du dernier exercice écoulé. Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 100 000 F ou supérieur à 900 000 F.