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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur le service hydrographique et océanographique de la marine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur le service hydrographique et océanographique de la marine)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
― l'état actualisant la situation des effectifs et de la masse salariale associée ;
― la situation des engagements juridiques ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement, au contrôle interne de l'établissement et à l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens.