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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins)

Espèces

I. ― Atlantique Nord-Est, Manche, mer du Nord

Mollusques, crustacés et autres organismes marins

Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
Mulet (Mugil spp) : 30 cm.
Orphie (Belone belone) : 30 cm.
Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
Langouste rouge (Palinurus spp) : 11 cm.
Coque (Cerastoderma edule) : 2, 7 cm. Gisement de la baie de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La Baule : 3 cm.
Praire (Venus verrucosa) : 4, 3 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5, 5 cm piquants exclus.
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.
Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3, 8 cm.
Vénus (Spisula spp.) : 2, 8 cm.
Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10, 2 cm en VIIe.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10, 2 cm pour les gisements de Bretagne Sud (Concarneau-Les Glénan ― Lorient Groix-Quiberon).
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10, 5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.
Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.

II. ― Méditerranée

Mollusques, crustacés et autres organismes marins

Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2, 7 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3, 5 cm piquants exclus.
Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3, 5 cm.
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.
Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2, 5 cm.

III. ― Mayotte

Crustacés

Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

IV. ― Saint-Pierre-et-Miquelon

Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.