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Article L1334-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1334-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée.