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Article L7232-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L7232-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.