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Article L1251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1251-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :


1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;


2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.