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Article L5321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.